27. La signature du Conservateur ou d’un agent autorisé par le ministre sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents, registres ou archives existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie ainsi signée équivaut devant tout tribunal à l’original même; et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de telle signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.