9. Dans les cas où des gens de mainmorte ou une corporation dont la capacité est limitée sous ce rapport, ont acquis un immeuble sans autorisation, de même que, dans le cas de constitution d’hypothèque ou d’aliénation d’un immeuble sans autorisation par des gens de mainmorte ou une telle corporation, tout acquéreur ou tout créancier hypothécaire a, sur cet immeuble, les mêmes droits que si un permis spécial s’y rapportant avait été accordé.
Le présent article s’applique aux acquisitions, aliénations et hypothèques faites ou consenties avant le 5 mars 1964.
S. R. 1964, c. 276, a. 9.