8. Nonobstant toute disposition contraire, les acquisitions et aliénations d’immeubles et les constitutions d’hypothèques faites ou consenties par des gens de mainmorte ou une corporation, sans autorisation dans le cas où l’autorisation est requise, seront valides pourvu qu’elles soient autrement légales, si un permis spécial s’y rapportant, tel que prévu par la présente loi, ou si le permis général visé par le paragraphe 2° de l’article 5, est émis en vertu de ses dispositions.
Les validations édictées par le présent article n’affecteront pas cependant les causes pendantes.
S. R. 1964, c. 276, a. 8.