7. La requête est transmise au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et est accompagnée d’une copie de la charte ou de tout autre document constituant la corporation, congrégation ou association, pourvu que, si copie de cette charte ou de ce document ne peut être produite, les raisons qui rendent cette production impossible soient établies à la satisfaction du gouvernement.
S. R. 1964, c. 276, a. 7; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.