2. Ces compagnies, lorsqu’elles sont autorisées par leur charte ou par la loi qui les régit, ont et ont toujours eu le droit d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir le permis général ou spécial prévu par la section II de la présente loi.
S. R. 1964, c. 276, a. 2.