1. Toute compagnie constituée en corporation et existant dans la Grande-Bretagne, comprenant les îles de la Manche et l’île de Man, dans les États-Unis d’Amérique ainsi qu’en Canada, a le droit d’acquérir et de posséder des terres et immeubles au Québec, pour les occuper elle-même ou y poursuivre ses affaires seulement, nonobstant toute loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 276, a. 1.