20. Les avis mentionnés à l’article 19 sont enregistrés par insertion dans un registre tenu suivant l’ordre alphabétique des noms des époux.
Deux copies de chacun des avis sont ainsi insérées et portent chacune la signature du ministre ou du fonctionnaire autorisé, qui doit en outre y mentionner la date et le numéro d’enregistrement et attester qu’il s’agit de copies authentiques de l’original, déposées pour fins d’enregistrement.