12. Le ministre, en cette qualité ou en qualité de procureur général, peut autoriser généralement ou spécialement le solliciteur général à signer en cette qualité tout document qui, en vertu d’une loi de la Législature, doit être signé par le ministre ou le procureur général; tout document ainsi signé par le solliciteur général en vertu d’une telle autorisation a la même valeur que s’il avait été signé par le ministre ou le procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 11.