47. Les crédits accordés au ministère de la Justice concernant les matières dévolues au Solliciteur général sont transférés au ministère du Solliciteur général, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1986-1987, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.