11.2. Est institué le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux.
Ce fonds est affecté au financement des intervenants suivants du système de santé et de services sociaux:1° les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en fonction du volume de services rendus et conditionnellement à l’atteinte d’objectifs de performance fixés par le ministre; 2° les groupes de médecine familiale;
3° tout autre intervenant du système de santé et de services sociaux désigné, après consultation du ministre des Finances, par le ministre et approuvé par le Conseil du trésor.
Ce fonds est également affecté aux mesures suivantes:1° à l’amélioration de l’offre de soutien à domicile, à la formation et au développement de la profession d’infirmière praticienne spécialisée et des autres mesures permettant le renforcement des services de première ligne;
2° aux initiatives d’amélioration de la performance du système de santé et de services sociaux.
2010, c. 20, a. 30; 2013, c. 16, a. 147.