10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices de ces lois ou de ces règlements à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65; 1985, c. 30, a. 146.