5.2. Le ministre peut, conformément aux normes que le gouvernement peut établir par règlement, verser une allocation à une personne en congé de maternité ou en congé parental.
Ce règlement peut prévoir les cas et les conditions donnant droit à l’allocation et ses modalités de versement.
1979, c. 45, a. 167; 1990, c. 73, a. 70.