4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements nominatifs obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un tel gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une entente visée au deuxième alinéa est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices de ces lois ou de ces règlements à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 43, a. 4; 1981, c. 9, a. 30; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 66, a. 1.