13. Aucun fonctionnaire du ministère autorisé à obtenir des renseignements en vertu de l’article 11 ne doit obtenir ou chercher à obtenir, sous prétexte de l’accomplissement de ses devoirs, des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir en vertu de la présente loi, ni révéler, sans y être dûment autorisé, les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou quoi que ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins vingt-cinq et d’au plus cinq cents dollars.