12. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration ou refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus cent dollars pour une première infraction et, pour toute récidive dans les douze mois, d’une amende d’au plus deux cents dollars.