15.33. Un Fonds doit, chaque année, à la date que le ministre fixe, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner au Fonds sur ses objectifs et ses orientations.
Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun de ses programmes d’aide financière. Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 83; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 53; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 17; 1999, c. 8, a. 17.