M-19.1.1 - Loi sur le ministère de la Métropole

Texte complet
18. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 16, est authentique.
1996, c. 13, a. 18.