7. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et ses organismes sur toute question relevant des domaines de sa compétence. Il assure la cohérence des actions gouvernementales et à ce titre:1° il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles dans les domaines de sa compétence et donne son avis lorsqu’il le considère opportun;
2° il coordonne les interventions gouvernementales qui touchent de façon particulière les domaines de sa compétence.
Il peut obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1997, c. 58, a. 7; 2006, c. 25, a. 9.