180.Aucun permis de garderie ne peut être délivré en vertu des anciennes dispositions de l’article 5 de la Loi ou des nouvelles dispositions de cet article de la Loi pour toute demande produite à compter du 11 juin 1997 et avant le 12 juin 2002, sauf s’il s’agit de renouveler un permis en vigueur le 11 juin 1997, de délivrer un permis à l’acquéreur d’une garderie tenue par un titulaire de permis ou de délivrer un permis à:
1° une municipalité;
2° un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
3° une personne qui le 11 juin 1997 est un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Les anciennes dispositions et les nouvelles dispositions des articles 20 et 21 de la Loi ainsi que celles de l’article 42 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) ou de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) ne s’appliquent pas au refus de délivrer un permis en application du présent article.