171. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant à une personne morale sans but lucratif, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 14 mai 1997 est titulaire d’un permis de garderie, de devenir, aux conditions que le ministre détermine, admissible aux subventions déterminées en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi et prévues à la programmation budgétaire, y compris à la subvention pour les dépenses de fonctionnement.
Ce titulaire devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi dès que le ministre lui accorde ces subventions. Il doit, au cours de l’année qui suit, rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis. Il doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis, cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».