168. Les anciennes dispositions des articles 38 à 41, 41.1.1, 41.2 et des paragraphes 20°, 21°, 22° et 22.1° de l’article 73 de la Loi et le Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde pris par le Décret 69-93 (1993, G.O. 2, 945) demeurent en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de l’application de ces dispositions. Le gouvernement peut toutefois modifier ce règlement pendant la période où il s’applique.
Ces dispositions s’appliquent également:1° au titulaire d’un permis de garderie autre que celui visé aux anciennes dispositions de l’article 40 de la Loi qui, le 14 mai 1997, était admissible à l’aide financière;
2° compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi et à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue.
Toutefois, ne peut être exonéré du paiement de la contribution, conformément aux anciennes dispositions de l’article 40 de la Loi, le parent de qui est exigée la contribution fixée par le gouvernement en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi, pour la garde d’un enfant.
Le parent qui verse la contribution fixée en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi pour la garde d’un enfant ne peut être admissible à une exonération de la contribution versée pour la garde de cet enfant.
Les anciennes dispositions des articles 41.3 à 41.5 et de l’article 45 de la Loi s’appliquent aux parents qui se croient lésés par une décision rendue en vertu des anciennes dispositions de l’article 41.5 de la Loi.
Les dispositions des articles 38 à 41, 41.1.1 et des paragraphes 20°, 21° et 22° de l’article 73 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) telles qu’elles se lisaient avant le 1er septembre 1997, ainsi que les dispositions des articles 1 à 55 et 64 du Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde pris en vertu de ces dispositions, par le Décret 69-93 du 27 janvier 1993, (1993) 125 G.O. 2, 945, cessent de s’appliquer à compter du 1er septembre 2000. Décret 975-2000 du 16 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5668.