7. Le ministre peut fournir les services visés aux articles 4 et 5.1 ainsi que rendre disponibles les offres prévues à l’article 6 à toute autre personne ou à toute autre entité désignée par le gouvernement.
2021, c. 332021, c. 33, a. 1; 2023, c. 282023, c. 28, a. 151.