5.1. Le ministre fournit aux organismes publics les services de certification, incluant les services de répertoire y afférents, ainsi que les services de signature électronique que le gouvernement détermine.
Un décret pris en vertu du premier alinéa détermine les services visés, les conditions et modalités de leur fourniture ainsi que les cas et les conditions selon lesquels un organisme public est tenu d’y recourir pour répondre à ses besoins. Il peut autoriser le ministre à déléguer certaines fonctions relatives aux services à un organisme public. Pour permettre sa mise en œuvre, il peut également prévoir le transfert au ministre d’actifs informationnels d’un organisme public ainsi que de toutes les obligations qui en résultent.
Lorsqu’un décret pris en vertu du premier alinéa concerne des services de certification et de répertoire, il doit contenir l’énoncé de politique prévu à l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
2023, c. 282023, c. 28, a. 141.