22. Sont portés au crédit du Fonds:1° les sommes perçues par le ministre pour les services qu’il fournit, incluant celles pour l’acquisition des biens nécessaires à la fourniture de ces services;
2° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 3° les sommes virées par un ministre ou par un organisme budgétaire énuméré à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des affectations du Fonds;
5° les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.