10. Le ministre détermine la tarification ainsi que les autres formes de rémunération payables pour la prestation des services qu’il fournit, incluant celles pour l’acquisition des biens nécessaires à la fourniture de ces services. Ce tarif et ces autres formes de rémunération peuvent varier selon le service fourni ou selon la clientèle desservie.
Ces formes de rémunération sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
Le ministre rend publiques sur le site Internet de son ministère, dans un délai raisonnable, sa grille tarifaire et toute modification à celle-ci.
2021, c. 332021, c. 33, a. 1.