18. Le ministre peut autoriser la constitution en personne morale d’un centre régional de services aux bibliothèques publiques et demander au registraire des entreprises de délivrer des lettres patentes de constitution en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) lorsque le centre poursuit l’ensemble des objets suivants:1° établir, maintenir et développer des collections de documents publiés, des services de traitement documentaire ainsi que tout autre service professionnel ou technique relatif au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
2° conclure des contrats de services documentaires, professionnels ou techniques relatifs au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
3° favoriser la mise en commun des ressources, les échanges entre les bibliothèques publiques et la coopération avec toute bibliothèque ou tout organisme intéressé;
4° promouvoir toute autre activité reliée au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
5° encourager et soutenir des programmes de formation, d’information, d’animation et de développement culturel compatibles avec les objets mentionnés aux paragraphes 1° à 4°.
En outre des objets mentionnés au premier alinéa, un centre régional peut également avoir tout autre objet compatible avec ces derniers.
1992, c. 65, a. 18; 1999, c. 40, a. 183; 2002, c. 45, a. 545.