6.6. Le ministre peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout gestionnaire opérationnel, dans le délai raisonnable fixé, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect des obligations prévues par l’entente.
Le gestionnaire opérationnel visé par la demande doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la loi.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.