6.5. Le ministre définit des règles encadrant la gouvernance des renseignements hébergés dans le système de dépôt et de communication de renseignements. Ces règles prévoient notamment l’encadrement applicable à la collecte, à la conservation et à la destruction de ces renseignements, y compris les informations qui doivent être fournies aux personnes concernées par les renseignements personnels et l’avis qui doit être transmis à la personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident de confidentialité.
Il transmet une copie de ces règles à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.