6.2. Le ministre peut prévoir l’obligation pour un organisme qu’il désigne de recourir au système de dépôt et de communication de renseignements pour l’hébergement et la communication de tout ou partie des renseignements que le ministre juge nécessaires et que l’organisme détient dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Lorsqu’il est possible de communiquer ou d’utiliser un renseignement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, la communication ou l’utilisation doit se faire sous cette forme.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.