6.17. Un organisme communique au ministre, en la forme et dans le délai qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur ses ressources humaines, y compris les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires à la gestion et à la planification des ressources affectées au système d’éducation.
Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément au premier alinéa permet d’identifier un membre du personnel de l’organisme ou une autre personne visée à cet alinéa, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l’autorise. Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 6.8 à 6.14 de la présente loi s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre d’identifier un élève.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.