6.16.Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 6.1, 6.2, 6.5 et 6.15, le ministre tient compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).