6.15. Le ministre peut prévoir l’obligation pour un organisme d’utiliser, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, tout service en ressources informationnelles qu’il désigne autre qu’un système désigné en application de l’article 6.1, incluant notamment tout outil d’aide à la prise de décision, dans le but de faciliter la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation.
Les conditions et modalités doivent notamment prévoir la réalisation d’une analyse d’impact algorithmique permettant d’évaluer les risques de préjudice lorsque des renseignements sont utilisés pour la prise de décision automatisée.
De plus, le ministre favorise la concertation des organismes et veille au partage de bonnes pratiques applicables à l’utilisation de tout outil d’aide à la prise de décision, dans le but de faciliter la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.