6.14. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication ou utilisation qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:1° une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
2° une description des fins auxquelles chaque communication ou utilisation a été autorisée;
3° la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
4° le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie et tient à jour ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.