6.13. Au terme de l’autorisation et, lorsque sa durée est de plus d’un an, chaque année à la date anniversaire de l’autorisation, le ministre doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine, de l’utilisation des renseignements visés par l’autorisation et de son respect des conditions qui y sont prévues.
Le ministre transmet une copie du rapport visé au premier alinéa à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.