6.12. Le gestionnaire peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’il a octroyée en vertu de l’article 6.9 dès qu’il a des raisons de croire que l’utilisation des renseignements n’est pas conforme à l’autorisation, que les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou les conditions assorties à l’autorisation ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
Le gestionnaire informe le ministre des motifs de la révocation dans les meilleurs délais. Il peut, si le ministre démontre à la satisfaction du gestionnaire que les mesures ont été prises pour se conformer à l’autorisation, octroyer une nouvelle autorisation conformément à l’article 6.9.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.