6.1. Le ministre peut désigner un système de dépôt et de communication de renseignements en éducation afin de soutenir la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation en simplifiant les communications.
Ce système doit notamment permettre:1° l’hébergement et l’indexation de tout ou partie des renseignements qu’un organisme détient dans l’exercice de ses fonctions;
2° la communication entre organismes ou entre un organisme et le ministre des renseignements concernant un élève;
3° la communication au ministre, par un organisme, des renseignements concernant son personnel;
4° l’accès aux renseignements hébergés dans ce système;
5° la journalisation de tout accès à ce système par une personne, que ce soit pour y verser des renseignements, les utiliser ou en recevoir communication;
6° toute autre fonctionnalité déterminée par règlement du ministre.
Le système de dépôt et de communication de renseignements est sous la responsabilité du ministre. Le ministre ne peut utiliser les renseignements personnels hébergés dans ce système à d’autres fins que celles autorisées par le gestionnaire délégué visé à l’article 6.7 ou que celles liées à l’exercice de sa responsabilité à l’égard du système.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.