6. Dans les territoires où il n’existe pas de commission scolaire, le gouvernement peut autoriser le ministre à acquérir des terrains et à y construire des écoles, ou à acheter, pour être utilisées comme écoles, des maisons rencontrant les conditions requises par les règlements.
Le gouvernement peut, lorsqu’une municipalité scolaire est érigée ultérieurement conformément à la loi dans le territoire où se trouvent ce terrain et cette école, les céder, aux conditions qu’il détermine, à la corporation scolaire.
S. R. 1964, c. 233, a. 6.