3.1. Le ministre peut fournir, dans les domaines de sa compétence et moyennant considération, à toute personne ou organisme des services reliés à la formation à distance.
Malgré l’article 1.1, il peut également fournir, à la demande d’un autre ministre, dans les domaines de compétence de ce dernier et moyennant considération, les mêmes services à toute personne ou organisme.