3. Le ministre peut exécuter ou faire exécuter les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à la poursuite de l’activité du ministère, par toute personne ou tout organisme qu’il désigne, ou par tout comité qu’il constitue à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 3; 1993, c. 51, a. 8.