1.1. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire et de l’enseignement universitaire et collégial ou postsecondaire, à l’exception d’un enseignement relevant d’un autre ministre.
En outre, il exerce ses fonctions dans les domaines de la recherche et du développement scientifique.
1985, c. 21, a. 69; 1993, c. 51, a. 4.