15. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à avancer sur le fonds consolidé du revenu, pour les fins des conventions conclues en vertu de l’article 13, en attendant le versement des subventions payables par le gouvernement du Canada, une ou des sommes dont le total ne doit pas excéder le montant de ces subventions.
Ces avances sont remboursées au fonds consolidé du revenu à même ces subventions.
S. R. 1964, c. 233, a. 15.