12.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser le sous-ministre, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre par toute loi dont il a charge d’assurer l’application ou toute fonction qu’une telle loi lui attribue mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement.
Un règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 595; 1988, c. 84, a. 661; 1993, c. 51, a. 14.