5.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1981, c. 10, a. 5; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 68.