102. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre et du ministère de l’Éducation ou au nom du ministre et du ministère de la Science et de la Technologie, jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou moyens d’identification préparés à son nom.