90. Le ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsqu’il y a un lien avec un ordre d’enseignement sous sa compétence, doit soumettre au Comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide financière visés au paragraphe 1° de l’article 88.
Le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport doivent pareillement soumettre pour avis toute condition qu’ils se proposent d’inclure dans des règles budgétaires ou dans toute directive qu’ils entendent donner aux établissements d’enseignement relativement aux matières visées au paragraphe 2° de l’article 88.
Le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, indique au Comité consultatif le délai dans lequel l’avis doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le Comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre concerné, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, est réputée remplie.