81. La durée du mandat d’un membre du Comité consultatif est d’au plus quatre ans.
À la fin de son mandat, un membre du Comité consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le mandat d’un membre du Comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.