M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
38. Les membres du personnel d’un fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 35.
2013, c. 28, a. 38.