215. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement intérieur du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études prévu par l’article 84 de la présente loi, ce comité est régi par les règles adoptées pour sa régie interne, en application de l’article 23.6 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), compte tenu des adaptations nécessaires. En outre, jusqu’à une telle entrée en vigueur, toute absence non motivée à quatre séances consécutives constitue une vacance pour l’application de l’article 82.