M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
17. Est institué, au sein du ministère, le Fonds pour l’excellence et la performance universitaires.
Ce fonds a pour objet le financement des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Plus particulièrement, il est affecté:
1°  au versement, à chaque établissement, d’une aide financière déterminée annuellement en fonction des dons et legs qui lui sont versés, de la croissance de ceux-ci et du nombre des étudiants qui y sont inscrits;
2°  au financement des établissements, en fonction, pour chacun d’eux, d’abord de l’atteinte d’objectifs de résorption de leurs déficits cumulés, puis de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services aux étudiants;
3°  au soutien de l’excellence en recherche.
2013, c. 28, a. 17; 2021, c. 20, a. 4.
17. Est institué, au sein du ministère, le Fonds pour l’excellence et la performance universitaires.
Ce fonds a pour objet le financement des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Plus particulièrement, il est affecté:
1°  au versement, à chaque établissement, d’une aide financière déterminée annuellement en fonction des dons et legs qui lui sont versés, de la croissance de ceux-ci et du nombre des étudiants qui y sont inscrits;
2°  au financement des établissements, en fonction, pour chacun d’eux, d’abord de l’atteinte d’objectifs de résorption de leurs déficits cumulés, puis de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services aux étudiants;
3°  au soutien de l’excellence en recherche.
2013, c. 28, a. 17.