M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
48. Un fonds doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48; 2022, c. 19, a. 222.
48. Un fonds doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Il doit par ailleurs se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48.